Convention réglant la collaboration entre la Conférence des évêques (CES) et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (Conférence centrale)

Préambule

A la fois conscientes et convaincues de porter ensemble, chacune avec ses tâches et responsabilités spécifiques, la responsabilité de la présence et du développement permanent de l’Eglise catholique romaine en Suisse, la Conférence des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse concluent entre elles la convention ci-après:

 

1. But

Article 1

1La présente convention règle les relations et la collaboration entre la CES et la Conférence centrale.

2Cette convention prime tous les autres contrats, règlements et accords.

3Par la présente convention, il est tenu compte de la recommandation du «Vade-mecum pour la collaboration de l’Eglise catholique avec les corporations de droit public ecclésiastique» de décembre 2012 de conclure des conventions écrites dans le but d’aménager sous une forme contraignante les liens de collaboration entre elles.

2. Reconnaissance mutuelle et principes régissant la collaboration

Article 2

La CES et la Conférence centrale se reconnaissent mutuellement dans leurs multiples tâches, domaines de responsabilité, compétences et rôles respectifs.

Article 3

1La Conférence centrale reconnaît la Conférence des évêques suisses en tant que instance réunissant les évêques des diocèses et abbés des abbayes territoriales de Suisse et en tant qu’institution spécifique du droit canonique (can. 447 et ss CIC/1983) ayant pour buts l’étude et la promotion de tâches pastorales communes, le conseil mutuel, la coordination indispensable de l’activité ecclésiale, l’adoption de décisions en commun et l’entretien de liens avec d’autres conférences épiscopales ainsi qu’avec le Saint-Siège.

2La CES agit avec effet de droit civil à travers l’Association «Conférence des évêques suisses» dont le président et le secrétaire sont également le président et le secrétaire général de l’institution de droit canonique concernée par la présente convention.

Article 4

1La CES reconnaît la Conférence centrale et son but qui consiste à œuvrer pour le bien de l’Eglise catholique romaine, à promouvoir la paix religieuse en Suisse, à renforcer la solidarité entre les fidèles de l’Eglise catholique et à développer la conscience de responsabilités de ces derniers à l’égard du financement des tâches pastorales, cela en collaboration avec ses membres.

2La CES reconnaît les corporations de droit public ecclésiastique et leur but qui est de contribuer à l’établissement de bonnes conditions financières et administratives pour la vie et la mission de l’Eglise. Elle salue les contributions que les catholiques fournissent au travers de ces corporations et par d’autres voies également pour le financement et l’établissement de conditions favorables à la vie de l’Eglise.

Article 5

1La CES et la Conférence centrale façonnent leurs relations et leur collaboration mutuelles dans un esprit de collaboration et de partenariat empreint de confiance réciproque, de respect et d’ouverture.

2La CES et ses membres sont responsables des tâches pastorales en vertu du droit canonique.

3La Conférence centrale et ses membres contribuent à instaurer des conditions financières et administratives saines au service de la vie et de la mission de l’Eglise.

4La CES et la Conférence centrale veillent ensemble à ce que les moyens financiers soient affectés de manière ciblée et soient répartis judicieusement entre les différents échelons de l’activité de l’Eglise.

3. Collaboration aux niveaux stratégique et opérationnel

Article 6

1En vue de leur collaboration au niveau stratégique, la CES et la Conférence centrale instituent, pour toutes les tâches et thèmes communs, un organisme qui servira

a) à s’informer mutuellement

b) à entretenir les échanges de vues sur les questions présentant un intérêt pour les deux parties

c) à élaborer des lignes directrices stratégiques susceptibles d’obtenir l’adhésion des parties

d) à se concerter sur des questions de procédure

e) à soumettre aux organes décisionnels des propositions de solutions faisant le consensus

f) à traiter les différends et à les résoudre dans la mesure des possibilités (cf. ci-dessous le chap. 7).

Cet organisme se compose de représentants des présidences respectives de la CES et de la Conférence centrale, des secrétaires généraux de ces dernières ainsi que des principaux responsables de la tâche commune de cofinancement.

Article 7

1Les modalités de la collaboration entre la CES et la Conférence centrale seront définies dans un règlement d’organisation.

2Le règlement d’organisation fixera également la représentation au sein des commissions et autres organismes.

4. Financement des tâches pastorales

Article 8

1La CES et la Conférence centrale assument de manière coordonnée la responsabilité spécifique à chacune d’elles de l’organisation et du financement des tâches pastorales à l’échelon national et au niveau des régions linguistiques.

2La Conférence centrale et ses membres s’engagent, dans les limites de leurs possibilités, à mettre à disposition les moyens financiers propres à garantir l’accomplissement des tâches menées par l’Eglise catholique en Suisse à l’échelon national et au niveau des régions linguistiques.

3La CES et ses membres se déclarent prêts à soutenir la Conférence centrale et ses membres dans le cadre du travail de persuasion qu’implique la collecte de fonds.

4Les principes et modalités de la collaboration dans le domaine du financement des tâches pastorales accomplies à l’échelon national sont énoncés dans une convention séparée (contrat de cofinancement) et dans le règlement d’organisation.

5Parmi les institutions ecclésiales cofinancées par la Conférence centrale, les organes et le secrétariat général de la CES occupent une place particulière. Les modalités de leur cofinancement par la Conférence centrale sont fixées dans une convention séparée.

5. Positionnement dans les questions touchant les rapports Eglise – Etat et la place des Eglises au sein de la société

Article 9

1La CES et la Conférence centrale coopèrent lorsqu’il s’agit de prendre position sur les questions suivantes:

a) la place des Eglises et des autres communautés religieuses au sein de la société,

b) les rapports des Eglises et des autres communautés religieuses avec l’Etat,

c) le financement de la vie de l’Eglise par des impôts ecclésiastiques et des subsides des pouvoirs publics,

d) la création de bonnes conditions-cadres pour les Eglises et les autres communautés religieuses,

e) l’accès des Eglises aux institutions publiques,

f) le respect par l’Etat de la liberté religieuse individuelle, collective et corporative.

2La CES et la Conférence centrale s’efforcent d’adopter une position commune sur ces questions et de parler d’une seule voix face au public.

Article 10

La CES et la Conférence centrale abordent de manière anticipative les mutations qui se produisent au sein de l’Eglise et dans son environnement. Elles adoptent une position commune sur la manière dont elles entendent réagir à ces changements et définissent des objectifs et axes stratégiques

Article 11

La CES et la Conférence centrale visent à développer des principes communs en matière de gestion en général, de gestion du personnel et de conditions d’engagement. Elles procèdent régulièrement à des échanges de vues sur ces questions.

6. Information et communication mutuelles

Article 12

1La CES et la Conférence centrale s’informent mutuellement à temps et de manière transparente des évolutions significatives se produisant en leur sein.

2En cas d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire de la CES ou de l’assemblée plénière de la Conférence centrale d’objets importants d’intérêt commun, les présidences respectives de la CES et de la Conférence centrale s’en informent mutuellement à l’avance.

3Si la CES ou la Conférence centrale font figurer à leur ordre du jour des objets d’importance significative pour l’autre partenaire, ce dernier peut demander à se faire représenter, selon le cas, à l’assemblée ordinaire de la CES ou à l’assemblée plénière de la Conférence centrale, ou à être associé aux débats sous une autre forme adéquate.

4Les présidences respectives de la CES et de la Conférence centrale veillent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais des décisions portant sur des sujets d’intérêt commun, arrêtées selon le cas par l’assemblée ordinaire de la CES ou l’assemblée plénière de la Conférence centrale.

Article 13

Pour les sujets importants aux yeux des deux institutions, elles se concertent sur la communication officielle à diffuser.

7. Gestion des divergences

Article 14

La CES et la Conférence centrale s’efforcent de gérer ouvertement et loyalement les différends et conflits et de les résoudre à l’amiable dans toute la mesure du possible.

Article 15

1Si aucune solution ne peut être trouvée à l’amiable pour des divergences de vues portant sur une question fondamentale, la CES et la Conférence centrale désignent un comité commun qui sera chargé de rechercher une solution avec l’aide d’un intervenant externe.

2Si cette dernière procédure ne permet pas non plus de déboucher sur un consensus, les partenaires contractuels se prononcent chacun de leur côté dans le respect de leurs compétences propres, mais conviennent de la communication des décisions tant à l’interne que vis-à-vis de l’extérieur.

8. Entrée en vigueur et durée de la convention

Article 16

La convention réglant la collaboration entre en vigueur dès son approbation par l’assemblée ordinaire de la CES et par l’assemblée plénière de la Conférence centrale.

Article 17

1La convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle peut être dénoncée pour la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été signifiée.

Article 18

En cas de problèmes d’interprétation, la version allemande (version originale) fait foi.

 

Berne, le 11 décembre 2015

Pour la Conférence des évêques suisses

Mgr Markus Büchel, président

Mgr Charles Morerod, vice-président

Erwin Tanner, secrétaire général

Pour la Conférence centrale catholique romaine
de Suisse

Hans Wüst, président

Luc Humbel, vice-président

Daniel Kosch, secrétaire général

Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen SBK und RKZ