La protection des frontières a besoin de la protection des réfugiés !

 

Pour la Commission nationale suisse Justice et Paix, il est urgent d’élargir les tâches de l’agence de protection des frontières Frontex en lui confiant des missions clairement définies de protection des réfugiés. Les droits de l’homme et le droit d’asile sont des éléments indispensables d’une protection des frontières légitime d’un point de vue humanitaire. Pour cela, Frontex doit être soumise à un contrôle démocratique renforcé et son travail concret doit être soumis à des règles strictes. L’augmentation de la contribution suisse au travail de Frontex doit être liée à ces conditions.

Le 15 mai, les citoyens suisses voteront sur l’augmentation de la contribution suisse à l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex de 14 à 61 millions par an. Parallèlement, le nombre de gardes-frontières suisses au service de Frontex doit être augmenté.

La Commission nationale suisse Justice et Paix s’est penchée sur ce projet et elle y voit différents aspects qui présentent un intérêt particulier d’un point de vue éthique :

  • La protection des frontières doit toujours être aussi une protection des réfugiés. Les droits de l’homme et en particulier la conception chrétienne de la solidarité y obligent.
  • Le cœur de ce que représente la protection internationale des réfugiés stipule que toute personne a le droit de demander l’asile à un État et ne peut pas être expulsée vers un pays où sa vie et sa liberté sont menacées.[1] La Convention de Genève relative au statut des réfugiés (CSR) a notamment consacré le principe de « non-refoulement », inscrit dans le droit international coutumier, selon lequel les personnes ne doivent pas être renvoyées dans un État où elles risquent d’être persécutées.
  • La protection des frontières est une tâche légitime et nécessaire de l’État. Pour cela, il faut des ressources et, autant que possible, une coopération transfrontalière. Mais une protection efficace des frontières ne doit jamais se faire au détriment des droits de l’homme et notamment du droit d’asile.
  • Des recherches et des documentations ont pu démontrer que le droit d’asile et un traitement digne des réfugiés et des demandeurs d’asile ne sont pas garantis aux frontières extérieures de l’Europe. Frontex est coresponsable de la non-assistance à personne en danger, des « push-backs » et de la négation du droit d’asile. D’innombrables réfugiés ont ainsi perdu la vie aux frontières extérieures de l’Europe.

Fribourg, le 27.04.2022

Wolfgang Bürgstein
Secrétaire général J+P

 


[1] Cf. Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) : elle définit qui est un réfugié et quels sont ses droits et obligations vis-à-vis du pays d’accueil. L’un des principes clés de la convention est l’interdiction de refouler un réfugié vers un pays où il risque d’être persécuté. Certains groupes – par exemple les criminels de guerre – sont exclus du statut de réfugié.

Déclaration universelle des droits de l’homme DUDH, art. 14 DUDH : droit de l’homme à l’asile, mais non applicable car la DUDH n’a pas de statut contraignant en droit international.

Convention européenne des droits de l’homme CEDH (1950/1953) : la CEDH occupe une position exceptionnelle parmi les conventions internationales sur les droits de l’homme, car tous les droits qu’elle garantit peuvent être invoqués directement devant la Cour européenne des droits de l’homme (une cour internationale) par toute personne se trouvant dans un État adhérent (donc aussi la Suisse, depuis 1974).