Coronavirus (COVID-19) Contrer la hausse rapide des infections dues au coronavirus

Règles à respecter dès le 19.10.2020 pour les célébrations liturgiques et les événements ecclésiaux

Compte tenu de la nette augmentation des infections par coronavirus, le Conseil fédéral a remis en vigueur plusieurs mesures à l’échelon national se proposant de mieux protéger la santé de la population, endiguer un encombrement à terme du système de santé et freiner l’augmentation des cas en accompagnant la saisie conséquente et complète du traçage par les cantons. Malgré ces restrictions, la vie sociale devrait pouvoir suivre ainsi son chemin.

Les cantons demeurent les premiers responsables des mesures aptes à empêcher la diffusion du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission ; en plus, chaque personne demeure personnellement responsable de son attitude et des mesures d’hygiène face au coronavirus (art. 2 et art. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19.6.2020).

Devoir de porter le masque dans toute la Suisse dans les églises et les établissements ecclésiastiques

Dès le 19.10.2020, le port du masque facial est obligatoire sur le territoire national dans tous les espaces clos – installations et établissements – accessibles au public (art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020), y compris les églises et les autres établissements religieux, selon le Rapport explicatif du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) [1].

Sont à considérer comme masques faciaux les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène/masques médicaux ainsi que les masques industriels en tissu, capables de protéger suffisamment les tierces personnes. D’après l’Ordonnance COVID, une écharpe ou d’autres tissus génériques ne peuvent pas remplacer le masque.

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation du port du masque (art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020) :

  1. les enfants de moins de 12 ans ;
  2. les personnes pouvant attester ne pas être à même de porter le masque facial pour des raisons spéciales, notamment médicales;
  3. les personnes qui se produisent devant un public […], lorsque le port d’un masque n’est pas possible en raison du type d‘activité. – Dans le contexte des célébrations liturgiques et des fêtes religieuses ce sont les prêtres, diacres, lecteurs et lectrices, chanteurs et chanteuses accomplissant certains actes propres à la liturgie, ou encore les conférenciers ou les orateurs et oratrices lors d’événements d’Eglise ouverts au public. Dans ces cas de figure, sont à prévoir néanmoins des mesures de protection appropriées ; [2]
  4. les membres du personnel, dans la mesure où d’autres mesures de protection efficaces sont prises, comme l’installation de séparations adéquates. [3]

Pour les reste il s’agit d’observer les autres mesures, arrêtées dans les plans de protection. En particulier la distance requise (1,5 m), doit être respectée dans la mesure du possible même en cas de port d’un masque (art. 3b al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

Nouvelles dispositions pour les manifestations publiques

Pour les manifestations publiques demeurent valables les dispositions déjà en vigueur.

Toutefois, concernant les manifestations dans lesquelles doivent être collectées les coordonnées, la dimension du secteur est réduite de 300 à 100 personnes (art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

Un plan de protection doit être établi pour les manifestations comprenant plus de 15 personnes (jusqu’à présent : 30) (art. 6 al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

Instructions et plans de protection dans les diocèses

Sont toujours valables les directives et les plans de protection des différents diocèses et abbayes territoriales, sous réserve des modifications ayant cours dès le 19.10.2020.

Fribourg, le 19 octobre 2020

Mgr Felix Gmür

Président

Erwin Tanner-Tiziani

Secrétaire général

——————————————-

[1]  Voir Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020.

[2]  Cf. Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020.

[3]  «Pour les collaborateurs et le personnel qui travaillent dans l’installation ou l’établissement, l’exploitant ou l’employeur peut prévoir une autre protection efficace contre les infections. Il peut s’agir, par exemple, d’équipements de protection tels que de grandes vitres de plastique ou de verre comportant uniquement de petites ouvertures, lesquelles ne doivent pas se trouver à hauteur de la tête». (Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).