Officialité interdiocésaine suisse

L’Officialité interdiocésaine suisse est le tribunal d’appel compétent pour les causes matrimoniales jugées dans les Officialités diocésaines de première instance. Sa compétence s’étend aux six diocèses suisses.

 

Comprendre une procédure en nullité de mariage catholique

Préambule

Le mariage est une réalité humaine élevée par le Christ à la dignité de sacrement. Ce sacrement crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif.

Cependant, derrière les apparences, certains mariages souffrent d’un vice de consentement ou d’un défaut de forme, qui rend le mariage invalide dès sa célébration.

Cette réalité, souvent méconnue des fidèles, ouvre pourtant la voie à une procédure propre à l’Eglise catholique, à savoir, la reconnaissance de nullité de mariage.

Depuis la réforme Mitis Iudex Dominus Iesus, promulguée par le Pape François en 2015, ce procès qui cherche à concilier justice, miséricorde et efficacité est devenu plus accessible, notamment avec l’introduction du procès bref, réservé aux cas où la nullité du mariage est clairement vérifiable.

Ces procédures matrimoniales, peu sollicitées, parfois par méconnaissance ou par crainte de leur complexité juridique, apportent, très souvent paix et réconfort malgré les efforts qu’elles nécessitent.

Si vous voulez contracter un nouveau mariage ou établir la vérité sur un mariage douloureux, si vous cherchez un simple conseil, ou si vous hésitez à vous engager dans une telle démarche, sachez que les Officialités diocésaines sont à vos côtés, sans jugement, pour vous écouter et vous accompagner.

Cette page propose des explications introductives ainsi que des informations sur les spécificités de la procédure, afin d’aborder ce processus en toute sérénité.

I. Les fondamentaux

Le mariage est une réalité humaine élevée par le Christ à la dignité de sacrement. Cette alliance entre l’homme et la femme s’accomplit par l’échange de leur consentement. La femme se donne comme épouse à l’homme et l’homme se donne à la femme comme époux afin de former une communauté de vie et d’amour. Dans l’Eglise, les ministres du sacrement sont les époux eux-mêmes, can. 1057, la bénédiction du prêtre ne fait pas le mariage. Par le mariage, les époux reconnaissent la présence de Dieu au cœur de leur vie qui leur apporte force et courage dans le bonheur et les épreuves, qui les ouvre à la joie d’accueillir des enfants et les appelle à la responsabilité de les éduquer. Ainsi le sacrement du mariage crée entre les époux un lien perpétuel et exclusif.

L’indissolubilité est de fait une propriété intrinsèque du mariage : l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni (Mt 19,6 ; Mc 10,9). L’Eglise catholique n’a pas le pouvoir de casser un mariage sacramentel. Si l’Eglise prend acte du divorce civil, cela n’entraine pas une rupture du mariage religieux, car le divorce religieux n’existe pas.

II. Nullité matrimoniale

Il ne faut jamais juger sur les apparences. Nombreux sont les couples qui ne font pas état de leurs difficultés, ainsi des drames restent cachés même aux yeux de l’entourage proche. Lors d’un procès matrimonial, l’official vérifie si la nullité d’un mariage peut être clairement établie et prouvée. Seule une connaissance approfondie du vécu matrimonial permet avec prudence d’émettre un avis. La reconnaissance de nullité ne pourra être prononcée que si les juges en ont la certitude morale.

Quelles sont les personnes qui demandent une nullité de mariage ?
Tous les milieux sociaux peuvent être concernés, du catholique non-pratiquant au catholique très fervent. Souvent la motivation est de pouvoir contracter un nouveau mariage ou de faire toute la lumière sur un mariage douloureux avec le soutien de l’Eglise. L’Eglise reconnait aussi le mariage comme un droit fondamental de l’homme et de la femme et n’a jamais pensé qu’il était réservé à une élite.

Peut-on faire la demande d’une nullité alors qu’on a eu des enfants ?
Même si les époux ont eu des enfants pendant le mariage, il est possible de demander une reconnaissance de nullité. Dans tout jugement, les enfants bénéficient de la validité du mariage de leurs parents au moment de leur conception et sont considérés comme légitimes, can. 1137.

Y a-t-il des délais de prescription pour agir ?
Il n’y a pas de délai de prescription. Les officialités peuvent être amenées à prononcer la nullité d’un mariage, dix, vingt voire quarante ans après sa célébration.

Le but d’une déclaration en nullité
L’instruction porte exclusivement sur la validité ou la nullité au moment du consentement.
Le but n’est évidemment pas la recherche d’un ou d’une coupable dans l’échec du mariage, mais de faire la vérité quant au sacrement du mariage.

Spécificités de la procédure
Une cause en déclaration de nullité de mariage n’est en principe acceptée qu’après le divorce civil.
La participation des deux parties est vivement souhaitée ; si la partie adverse refuse de collaborer, elle sera déclarée absente du procès mais la procédure sera menée jusqu’à sa conclusion.
Les dépositions des parties et des témoins se feront sous serment, généralement à l’Officialité et pourront être enregistrées. Les parties seront entendues séparément, aucune confrontation entre les ex-époux ne sera envisagée durant la procédure. Tout sera accompli avec un maximum de confidentialité, dans le souci d’éclairer au mieux et dans la paix ce qui s’est vécu.

Eléments de preuve
Il s’agit pour l’officialité de rassembler une base de preuves ou d’éléments utiles qui peuvent se trouver dans les documents suivants :

  • Au niveau des époux dans leurs dépositions, lettres, courriels, photos, etc.
  • Au niveau des témoins dans leurs témoignages,
  • Au niveau des experts dans des certificats de crédibilité, certificats médicaux, certificats psychologiques, procès-verbaux de police, procès-verbaux de tribunaux, etc.
  • Une démarche souvent douloureuse
    Il faut avoir conscience que l’examen de la validité d’un mariage reste une épreuve et n’efface en rien une tranche de vie. Elle peut être mal comprise et douloureusement vécue par l’autre conjoint, les enfants ou les proches. Si elle est libératrice pour la personne qui introduit la demande, elle ne l’est pas forcément pour le conjoint. Mais il faut admettre que dans certains cas, elle est libératrice pour tous, et apporte paix et réconfort, en mettant en lumière les épreuves vécues.

    La durée d’une procédure
    Selon le droit de l’Eglise, « les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ». On compte en général un peu plus d’un an en première instance et une année en moyenne en deuxième instance, en cas de recours.

    Comment entamer une procédure matrimoniale?
    Il suffit de s’adresser à son curé ou à l’évêché qui renverra à l’official du diocèse. L’official qui est toujours un prêtre, can. 1420§4, accueille, au nom de l’évêque, la demande et évalue ses possibilités réelles d’aboutissement. Un membre du tribunal pourra aussi donner, lors d’un premier entretien, les informations utiles pour faciliter la présentation du libelle.

    Les frais de procédure et d’expertise
    Les frais de procédure varient selon les diocèses. Ils s’élèvent en moyenne à CHF 400.00, néanmoins les parties peuvent demander, dans des cas précis, la gratuité.
    Les expertises, à savoir, l’avis d’un médecin ou d’un psychiatre qui seront éventuellement exigées par le tribunal lors de l’instruction, seront à la charge des parties.

    III. Indices de nullité matrimoniale
  • La brièveté de la vie commune
  • Le refus de la fidélité
  • Le refus de la procréation
  • L’acquisition de la citoyenneté comme motif de mariage
  • La légitimation des enfants
  • L’acquisition d’avantages économiques
  • La violence physique
  • Le manque prouvé de l’usage de la raison
  • Les vices de consentement
  • IV. Les chefs de nullité en vigueur

    Les vices de consentements canons 1095-1103 représentent presque la majorité des motifs invoqués dans le monde.

    Les vices de consentement sont répartis en cinq groupes :
    1. Les incapacités, can. 1095.
    2. L’ignorance de la nature du mariage (communauté permanente entre les conjoints), can. 1096 § 1.
    3. L’erreur-dol-simulation et exclusions (erreur sur la personne, la tromperie ou fraude, refus du sacrement sur son unité, indissolubilité, exclusion de la procréation), can. 1097 § 2.
    4. Le mariage conditionnel, le mariage doit être fondé sur un consentement libre et sans réserve, can. 1102.
    5. Et enfin la crainte (mariage contracté sous l’effet de la violence), can. 1103.

    Les incapacités Can. 1095

  • 1095, 1 sont incapables de contracter mariage les personnes qui n’ont pas l’usage de la raison.
  • 1095, 2 qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement. Manque de liberté interne, immaturités affectives.
  • 1095, 3 qui pour des causes de nature psychique, ne peuvent assumer les obligations du mariage.
    Anomalie de la personnalité qui existait au moment du mariage et qui est incompatible avec la vie matrimoniale. Anomalies d’ordre psychologique ou sexuel, violences physiques ou psychiques, inceste, toxicomanie, alcoolisme etc.
  • Qu’est-ce au juste que le discernement ?
    C’est la maturité de jugement, ce n’est donc pas un problème de quotient intellectuel ni de niveau culturel, mais de maturité personnelle ou affective.

    1. Le dol, la tromperie Can. 1098
    La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir un consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
    Dissimulation dolosive concevable:

  • Une stérilité ou une grave maladie
  • Enfants nés d’une relation précédente
  • Une incarcération non révélée
  • Il faut cependant différencier le dol et le manque de clairvoyance. De fait, des conjoints estiment souvent avoir été trompés sur la personnalité de leur partenaire, alors qu’ils ont tout bonnement manqué de lucidité, aveuglés qu’ils étaient par leur amour.

    2. La simulation et les exclusions Can. 1101 § 1-2
    Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage. Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement :

  • Exclusion de l’unité du mariage (refus de la fidélité conjugale)
  • Exclusion de la procréation (exclusion de toute procréation)
  • Exclusion de l’indissolubilité (rejet de la perpétuité du lien matrimonial)

  • Rejeter fermement le mariage pour la vie et évoquer l’application de cette théorie lors de son mariage est source de nullité.
    Le consentement doit donc être sincère et entier. S’il manque un des éléments essentiels ou si l’intention est simulée, le mariage n’est pas valide.

    V. Quelle est l’officialité compétente pour traiter ma demande :
  • Soit le tribunal du lieu où le mariage a été célébré
  • Soit le tribunal du lieu où la partie demanderesse est domiciliée
  • Soit le tribunal où la partie défenderesse est domiciliée
  • Soit le tribunal du lieu où peuvent être recueillies la plupart des preuves.
  • Les officialités diocésaines suisses:

  • Officialité du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
  • 1700 Fribourg, rue de Lausanne 86, tel 026 347 48 53

  • Officialité du diocèse de Bâle,
  • 4501 Soleure, Baselstrasse 58, tel 032 625 58 26

  • Officialité du diocèse de Sion,
  • 1950 Sion, rue de la Tour 12, tel 027 329 18 18

  • Officialité du diocèse de Coire,
  • 8001 Zurich, Hirschengraben 66, tel 044 266 12 52

  • Officialité du diocèse de St-Gall,
  • 9001 St-Gall, Klosterhof 6b, tel 071 227 34 75

  • Officialité du diocèse de Lugano,
  • 6901 Lugano, Borghetto 6, tel. 091 913 89 89

    VI. Les 3 instances ecclésiastiques distinctes au sein de l’Église catholique

    Quelles sont les compétences et les niveaux de juridiction de ces instances :

    1. Les Officialités diocésaines
    Chaque diocèse catholique possède son propre tribunal ecclésiastique qui est dirigé par un official ou vicaire judiciaire, nommé par l’évêque du diocèse.
    Les premières instances traitent les demandes de nullité de mariage, les litiges entre fidèles, les sanctions canoniques. Elles agissent au niveau local, sous l’autorité directe de leur évêque diocésain.
    Leurs décisions peuvent être contestées en appel devant l’officialité interdiocésaine suisse (tribunal de deuxième instance) et dans certains cas devant la Rote romaine.

    2. L’Officialité interdiocésaine suisse
    L’Officialité interdiocésaine suisse est une instance nationale qui traite les appels interjetés par les parties contre les décisions des instances diocésaines qui se sont prononcées pour ou contre une reconnaissance de nullité matrimoniale. Son avantage est de présenter une procédure unifiée au niveau national.
    Comme pour les officialités diocésaines, ses décisions peuvent être portées en appel devant la Rote romaine.

    3. Rote romaine
    La Rote romaine est le tribunal suprême de l’Eglise catholique, qui siège à Rome et agit comme la plus haute instance judiciaire canonique. Elle est composée de juges nommés par le Pape qui examinent en appel les causes déjà traitées par les officialités diocésaines et interdiocésaines. Sa compétence est universelle et ses décisions sont définitives, sauf recours exceptionnel auprès du Pape.
    En outre, en raison de sa neutralité diplomatique, elle peut traiter dans un cadre confidentiel et respectueux de la vie privée, les causes canoniques les plus complexes et les plus sensibles des élites aristocratiques.

    Le droit canonique cité dans les procédures
    Le droit canonique est le système juridique de l’Eglise catholique qui encadre son organisation, ses règles et la vie de ses fidèles. Ses fidèles sont aussi bien les laïcs que le Pape, les évêques que les prêtres, les femmes que les hommes, les enfants que les adultes. Son but est « le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Eglise le bien suprême », can. 1752.
    Différence avec le droit civil
    Le droit canonique s’applique aux catholiques et à l’Eglise, tandis que le droit civil concerne la société en général.

    Pourquoi les divorcés remariés ne peuvent-ils pas communier et se confesser ?
    Les personnes divorcées et non remariées sont libres de recevoir les sacrements. Cependant les personnes mariées à l’Eglise, puis divorcées et remariées civilement ne peuvent communier ni recevoir le sacrement de la réconciliation. Ils ne peuvent recevoir l’eucharistie, car il y a une analogie entre le mariage et l’eucharistie. De fait, les fidèles divorcés remariés se trouvent dans une situation qui désavouent une qualité essentielle du mariage, à savoir, son indissolubilité. Bien que les divorcés remariés ne puissent pas communier, ils ne sont pas excommuniés, ni donc exclus de l’Eglise. Ils sont et demeurent, par le baptême et leur foi chrétienne, membres de l’Eglise et peuvent participer, sous de multiples formes, à la vie de l’Eglise.

    La réforme de la procédure Mitis Iudex Dominus
    Le Pape François a voulu, par cette réforme, entrée en vigueur en 2015, rendre les procédures plus accessibles tout en maintenant la rigueur juridique nécessaire. L’objectif est de répondre aux attentes des fidèles qui veulent régulariser leur situation matrimoniale, notamment pour accéder aux sacrements ou fonder un nouveau lien. La réforme cherche à concilier justice, miséricorde et efficacité.
    La grande nouveauté dans cette réforme a été l’introduction du procès bref pour permettre à la justice de l’Eglise d’être plus rapide.

    La particularité du procès bref
    Il s’applique uniquement dans les cas où la nullité du mariage est manifestement évidente, lorsque les preuves sont claires et ne nécessitent pas une instruction longue. Les décisions sont rendues dans des délais bien plus courts. L’autorité compétente est, dans ces cas, l’évêque diocésain. Ces causes ne passent donc pas devant un tribunal collégial comme dans un procès ordinaire.

    Le discours du Pape en début d’année devant la Rote romaine
    En s’adressant à ce tribunal, le Pape souligne l’importance de la justice et de la miséricorde dans l’Eglise. Il rappelle, en début d’année, les principes fondamentaux du droit canonique et donne les orientations pastorales pour l’année à venir. Le Pape réaffirme ainsi son autorité suprême en tant qu’évêque de Rome et successeur de saint Pierre. Ce geste vise à renforcer l’unité entre le Saint-Siège et les institutions judiciaires de l’Eglise.
    Lundi 26 janvier 2026, en inaugurant l’Année judiciaire du Tribunal, Léon XIV a livré un discours sur la mission des tribunaux ecclésiastiques. Insistant sur le lien indissociable entre vérité et charité, le Saint-Père a mis en garde contre les dérives d’une compassion sans fondement comme d’un juridisme sans miséricorde.

    Quelques extraits marquants du discours du Pape Léon XIV
    « Vous êtes appelés à préserver la vérité avec rigueur, mais sans rigidité, et exercer la charité sans omission. Ces deux dimensions ne sont pas opposées, mais trouvent leur harmonie la plus profonde en Dieu même, qui est Amour et Vérité. » fr.aleteia.org
    « Une compassion mal comprise, bien qu’apparemment mue par un zèle pastoral, pourrait affaiblir la vérité objective, en particulier dans les procès de nullité matrimoniale. Les délibérations à caractère pastoral dépourvues d’un fondement objectif solide risquent de compromettre la crédibilité de la justice ecclésiale. » vaticannews.va
    « Les procédures canoniques doivent inspirer confiance. Les fidèles et l’ensemble de la communauté ecclésiale ont droit à un exercice correct et rapide des fonctions procédurales, car il s’agit d’un cheminement qui touche les consciences et les vies. » fr.aleteia.org
    « Exercer la justice est une question déontologique, mais exige aussi de savoir faire dialoguer vérité et charité. C’est dans cet équilibre que se manifeste la véritable sagesse juridique chrétienne. » tribunechretienne.com

    VII. Déroulement d’une procédure
    A. En première instance

    1. Introduction de la cause
    La personne qui souhaite engager une procédure doit s’adresser à l’officialité de son diocèse. Si l’official voit que la procédure a des chances d’aboutir, il lui donnera à remplir le libelle.
    Qu’est-ce que le libelle
    Le libelle est le texte officiel, rempli par la partie (demanderesse), qui introduit la procédure. Il indique l’objet de la demande, les noms et adresses des époux, le lieu et la date du mariage et aussi les doutes (chefs de nullité) invoqués. Il s’agit aussi pour la partie demanderesse de mettre en lumière ce qui a été vécu au sein du couple.
    a) La recherche de la vérité sera évidemment facilitée dans les cas où la partie adverse admet le chef ou les chefs de nullité invoqués. Si les allégations de la partie demanderesse sont récusées, l’enquête sera d’autant plus nécessaire, pour s’approcher au mieux de la vérité.
    b) La partie demanderesse peut aussi invoquer dans le libelle ses propres turpitudes, son immaturité affective, ses difficultés, son refus d’enfant etc.
    c) Les pièces à fournir :

  • Copie intégrale de l’acte du mariage religieux
  • Jugement de divorce
  • Liste des témoins
  • Éléments de preuves
  • 2. Déroulement de l’instruction
    Après admission du libelle par décret, l’Official passera à la citation de la partie adverse.
    L’autre conjoint est informé par lettre recommandée de la démarche, invité à donner son avis dans un délai de 15 jours sur les motifs avancés et à participer à la procédure. L’omission de la Citation entraîne la nullité du procès. Que la partie défenderesse ait répondu ou pas à la demande de l’officialité, l’Official (ou le Vicaire judicaire) poursuivra le procès et décidera du choix de procédure, déterminera le doute et désignera le collège des juges.

    3. Décrets de choix de procédure
    a) Le choix de procédure
    Habituellement, le Vicaire judiciaire choisit le procès ordinaire. Dans des cas très spécifiques, le procès bref peut être envisagé.
    b) La détermination du doute avec les différents chefs de nullité retenus
    C’est la désignation d’un chef ou de plusieurs chefs de nullité sur lesquels portera l’instruction.
    c) La désignation du collège des juges
    Composition du tribunal :
    Le tribunal est collégial, il est composé de trois juges, d’un défenseur du lien et assisté d’un notaire dans un procès ordinaire. Le tribunal doit toujours être présidé par un clerc, les deux autres peuvent être des laïcs, homme ou femme.
    Le défenseur du lien a pour mission de défendre le lien matrimonial. Il « est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité. », can. 1432.
    Le notaire qui n’a pas le même sens que dans le droit civil, est un greffier qui met par écrit les dépositions des conjoints et de leurs témoins. Il est chargé de la tenue et de l’avancée des dossiers jusqu’à leur jugement.

    4. L’instruction
    Le tribunal procédera à la déposition des parties et à l’audition des témoins.
    Seuls des témoins ayant une connaissance suffisante des conjoints et de leurs difficultés peuvent être invités à déposer.
    Éventuellement, les juges demanderont des expertises lors de l’instruction.

    5. Clôture de l’instruction
    Après le décret de publication, les actes seront mis à la disposition des parties et du défenseur du lien, qui pourront les consulter et présenter leurs observations.

    6. Décision de la cause
    Après le décret de conclusion, les juges prenant en considération les observations du défenseur du lien et les défenses des parties, étudieront l’ensemble des actes de la cause.
    Et lors d’une séance de tribunal, s’ils parviennent à la certitude morale de la nullité du mariage et après délibération, ils émettront une sentence de nullité.

    7. En cas de doute, le mariage qui jouit de la faveur du droit sera tenu pour valide, jusqu’à preuve du contraire, can. 1060.

    8. Appel
    La sentence qui se prononcera pour la nullité ou pour la validité du mariage pourra faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance de la publication de la sentence can. 1630 § 1, auprès de l’Officialité interdiocésaine. Au-delà de ce délai, sans contestation des parties, la sentence portera tous ses effets juridiques et les parties obtiendront, en cas de déclaration de nullité, la possibilité de contracter un nouveau mariage dans l’Eglise catholique, can. 1682 § 1.

    9. Vetitum
    Quand bien même la nullité est prononcée, le tribunal pourra demander avant un remariage, s’il l’estime nécessaire, une expertise psychologique pour s’assurer que les parties sont désormais en mesure d’assumer les obligations du mariage.

    B. En deuxième instance

    La procédure en deuxième instance varie peu de celle de la première instance, excepté que la deuxième instance dispose du dossier de première instance, avec les dépositions des parties et des témoins. Les parties comme les témoins ne seront donc pas forcément réentendus.

    Qui peut faire appel ?
    L’un ou l’autre conjoint, ou les deux d’un commun accord ou encore le défenseur du lien de première instance. Tout appel devra être motivé.

    Qu’entend-on par les motifs de l’appel ?
    C’est une demande écrite par laquelle l’une ou l’autre partie ou le défenseur du lien expose les raisons du recours, mentionne des preuves et présente éventuellement de nouveaux documents sur lesquels la requête s’appuiera. Selon les motifs invoqués, l’official décidera par décret de l’acceptation ou non de l’appel.
    Le reste de la procédure sera identique à celle de la première instance.

    VIII. Le défaut de forme canonique ou les empêchements de mariage

    La forme canonique est la forme requise par l’Eglise catholique pour la validité du mariage.
    Le mariage doit être célébré devant un prêtre ou un diacre et en présence de deux témoins.
    Les époux doivent exprimer leur consentement de manière libre et consciente can. 1108.
    Le mariage doit être célébré publiquement dans une église ou une chapelle catholique.

    Les empêchements de mariage dans l’Eglise catholique sont le mariage avec un non-baptisé (voir disparité de culte), le trop jeune âge, l’impuissance, le fait d’être déjà marié, la parenté directe (consanguinité), soit par alliance (affinité), soit par adoption. Certains empêchements sont communs au droit civil comme l’âge, le lien conjugal, la consanguinité, l’affinité et l’adoption.
    Toutes les personnes sont tenues par l’obligation de révéler au curé avant la célébration du mariage les empêchements qu’elles connaitraient, can. 1069 . C’est une des raisons de la publication des bans du mariage, can. 1067.

    La dispense
    Dans L’Eglise catholique, les mariages mixtes et les mariages disparates désignent deux situations bien distinctes : l’une met l’accent sur la différence de confession chrétienne, l’autre sur la différence de religion des époux. Dans les deux situations, une dispense devra être demandée.
    Le mariage mixte est un mariage entre un catholique baptisé et un baptisé non catholique qui n’appartient pas à la même confession chrétienne (il peut s’agir d’un protestant, d’un orthodoxe ou d’un membre d’une autre Eglise chrétienne).
    Pour que le mariage soit célébré licitement, l’Eglise catholique exige une dispense (autorisation spéciale).
    Le mariage disparate (ou mariage avec disparité de culte) est un mariage entre un catholique baptisé et une personne non baptisée (il peut s’agir d’un musulman, d’un juif, d’un athée, ou d’une personne sans religion). L’Eglise catholique exige une dispense pour disparité de culte.

    Dans les deux cas, le conjoint catholique doit promettre de conserver sa foi mais aussi de faire baptiser et éduquer les enfants issus du mariage dans l’Eglise catholique.

    Une dispense est une exception à la loi, donnée dans des cas précis pour un bien spirituel, can. 87, § 1.
    Cette dispense doit être inscrite au registre des mariages. De nos jours, de nombreuses dispenses de disparité de cultes sont accordées.

    Un mariage entre un baptisé et un non-baptisé peut-il être sacramentel ?
    En droit canonique, ce mariage appelé mariage « dispar »ne peut être sacramentel. Si la personne baptisée a obtenu de l’évêque une dispense de disparité de culte, ce mariage est bien valide, mais non sacramentel. On ne peut concevoir que l’un des époux reçoive le sacrement de mariage et l’autre non.

    Méfiez-vous des idées fausses
    Beaucoup de catholiques pensent, à tort, que le mariage de non catholiques n’est pas valide et qu’il est donc possible d’épouser une personne divorcée d’une union précédente, dès lors qu’elle n’a jamais appartenu à l’Eglise catholique. Quelques exemples:
    1. Le mariage de deux protestants qui se marient au temple est tenu pour valide par l’Eglise catholique en dépit de leur divorce et en dépit du fait que le mariage n’est pas reconnu comme un sacrement par les protestants.
    2. De même, un mariage conclu entre deux non baptisés qu’ils soient juifs, musulmans, bouddhistes ou sans religion est considéré comme un véritable mariage, qu’il s’agisse d’un mariage civil ou qu’il ait revêtu une forme religieuse. Le mariage est pour l’Eglise catholique une réalité naturelle et sacrée.
    3. Nathalie, non baptisée, divorcée de Pierre, non baptisé, ne peut se marier à l’Eglise avec Henri, baptisé, car son mariage civil est tenu pour valide par l’Eglise, quand bien même, ils sont divorcés civilement.
    Avant d’envisager un mariage, une démarche en vue d’une demande de reconnaissance de nullité auprès de l’Eglise catholique sera nécessaire.

    En résumé

    La reconnaissance de nullité matrimoniale existe et tout catholique peut avoir recours à un tribunal ecclésiastique pour entamer ce processus.

    Pourtant, cette procédure est peu utilisée :

  • De nombreux catholiques ignorent tout bonnement cette possibilité.
  • Certains sont effrayés par la complexité des démarches à entreprendre.
  • D’autres pensent qu’en entreprenant cette démarche, ils désavouent un vécu conjugal ou renient leurs enfants nés de cette union, ou encore craignent de devoir revenir sur un passé trop douloureux.
  • Enfin et surtout, parce que beaucoup pensent que leur mariage malheureux, qui s’est soldé par un échec, n’est peut-être pas pour autant un mariage nul pour l’Eglise catholique.
  • Si vous vous posez ces questions, si vous hésitez, si vous avez des doutes sur les motifs, si vous cherchez tout simplement conseil, nous vous invitons à vous adresser à l’officialités de votre diocèse.

    L’official vous écoutera, vous conseillera et s’il lui apparait que la nullité du mariage peut être établie, vous accompagnera sans jugement dans cette démarche.

    Terminologie

    La partie demanderesse (à savoir la demanderesse ou le demandeur) est la personne qui a déposé sa requête auprès du tribunal ecclésiastique.
    La partie défenderesse (à savoir la défenderesse ou le défendeur) est l’ex-conjoint/e.
    Le défenseur du lien, qui représente l’Eglise défend le lien matrimonial, il a le devoir d’insister sur les points qui sont en faveur de la validité du mariage.
    L’Official ou Vicaire judiciaire est un juge ecclésiastique qui exerce ses fonctions au nom de l’évêque diocésain. Après écoute des personnes, il dissuadera ou au contraire encouragera une procédure. S’il apparait que la demande a un fondement sérieux, il proposera au demandeur de rédiger le libelle.
    Le juge instructeur se charge des dépositions.
    Le rapporteur ou ponent rédige la sentence à l’issue de la procédure.
    Le libelle en droit canonique est la demande officielle qui permet l’introduction de la procédure. La partie demanderesse retrace dans son libelle l’histoire de son mariage.
    Le canon est l’équivalent d’« article » dans les codes qu’il soit civil ou pénal.
    Le chef de nullité est le motif sur lequel l’instruction se basera pour l’examen du mariage.
    Le droit canonique régit l’organisation interne de l’Eglise. Son but est « le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Eglise le bien suprême » (c.1752).

    Ouvrages

    Code de droit canonique
    Subsidium pour l’application du M.p. Mitis Judex Dominus Jesus
    Comprendre la réforme des procédures de nullité de mariage
    L’ABC des nullités de mariages catholiques
    Recueil de bonnes pratiques des procédures matrimoniales pour les officialités francophones

    Composition de l'Officialité interdiocésaine suisse
    L’Officialité interdiocésaine suisse est composée de juges, d’avocats du mariage et d’un notaire ou d’une notaire, qui sont au service de la justice et du droit au sein de l’Église catholique.

    Modérateur
    ✠ Mgr. DDr. Charles Morerod
    Évêché
    Rue de Lausanne 86
    Case postale
    1701 Fribourg
    +41 26 347 48 50
    E-mail

    Official
    Nicolas Betticher, Dr. theol., Dr. iur. can.

    Notaire
    Sigrid I. Sandelin, lic.phil.
    1700 Fribourg, rue des Alpes 6
    +41 26 510 15 30
    E-mail

    Juges
    Waldemar Roman Barszcz , Dr. iur. can.
    Małgorzata Berezowska-Sojer
    Jean-Pierre Brunner, lic. iur. can.
    Nadja Bühlmann, lic. utr. lur.
    Astrid Kaptijn Ndiaye, Prof. theol.
    Adam Kowalik , Dr. iur. can.
    Helmut Steindl, Dr. theol.

    Défenseur du lien
    Joseph Glaus, Dr. theol.